Article D814-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1991
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
1°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ;
2°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mars 2011, n° 09/03805
Confirmation

[…] En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, -hors le cas d'application de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale- rappelle néanmoins que selon l'ancien article D 814- 8 du code de la sécurité sociale applicable en décembre 2005 l'entrée en jouissance de l'allocation spéciale de l'article L 814-2 ne pouvait pas intervenir avant le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 2, 29 janvier 2010, n° 08/03376
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] N° RG : 08/03376 […] Les dispositions des articles D. 814-8 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale subordonnaient l'attribution de la majoration de retraite prévue à l'article L. 814-2 du même code pour les personnes ayant résidé en France, à la souscription d'une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et fixaient la date d'effet de cette majoration au 1 er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande.

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3Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, 11/03872S
Confirmation

[…] Considérant que les dispositions des articles D. 814-8 et D. 814-9 anciens du Code de la sécurité sociale subordonnaient l'attribution de la majoration de retraite prévue à l'article L. 814-2 du même code à la souscription d'une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et fixaient la date d'effet de cette majoration au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande ;

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