Article D814-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999
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Version07/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999

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