Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 2 : Service de l'allocation
Article D814-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version10/10/1990
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois.
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
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M Andre Thien Ah Koon demande a M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, s'il envisage de faire proceder au paiement mensuel de l'allocation speciale de vieillesse (ASV), qui est actuellement payee trimestriellement, conformement aux dispositions de l'article D 814-11 du livre VIII du code de la securite sociale.
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