Article D814-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 52-1098 1952-09-26 art. 19 al. 1, al. 3

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1995, 92-22.089 92-22.090, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, en omettant d'appeler dans la cause le Fonds National de solidarité dont seul le directeur de la caisse des dépôts et consignations a qualité pour ester en justice au nom de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, R.815-1 et D.814-13 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Recouvrement par la cram des arrérages indûment perçus·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Allocation supplémentaire·
  • Invalidité·
  • Allocation supplementaire·
  • Solidarité·
  • Pension d'invalidité·
  • Île-de-france·
  • Prostitution·
  • Fond
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