Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
Article D814-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1995, 92-22.089 92-22.090, Inédit
[…] qu'ainsi, en omettant d'appeler dans la cause le Fonds National de solidarité dont seul le directeur de la caisse des dépôts et consignations a qualité pour ester en justice au nom de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, R.815-1 et D.814-13 du Code de la sécurité sociale ;
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