Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
Article D814-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1995, 92-22.089 92-22.090, Inédit
[…] qu'ainsi, en omettant d'appeler dans la cause le Fonds National de solidarité dont seul le directeur de la caisse des dépôts et consignations a qualité pour ester en justice au nom de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, R.815-1 et D.814-13 du Code de la sécurité sociale ;
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