Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial
Article D814-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
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