Article D814-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999

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