Article D814-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 52-1098 1952-09-26 art. 27 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 1993
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