Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article D815-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
Commentaires • 7
Décisions • 138
[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que la MSA qui a versé à Madame Y une allocation supplémentaire du fonds de solidarité pour lui permettre de subvenir à ses besoins de la vie courante , bénéficie du droit de réclamer aux héritiers de cette personne , le remboursement du montant de cette allocation puisque les conditions requises par les articles L 815-21, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale sont remplies: l'actif net de cette succession d'un montant de 111 000 euros étant supérieur au plafond de 39 000 euros fixé par l'article D 8155-4 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Bretagne·
- Sécurité sociale·
- Allocation supplementaire·
- Successions·
- Délai de paiement·
- Immeuble·
- Solidarité·
- Vente·
- Jugement·
- Actif
[…] Selon l'article D815-2 du Code de la sécurité sociale, le plafond annuel prévu à l'article L815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Lire la suite…- Recours·
- Personne âgée·
- Allocation·
- Commission·
- Solidarité·
- Sécurité sociale·
- Trop perçu·
- Salaire·
- Dette·
- Contestation
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1990, 88-11.597, Inédit
[…] Vu les articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale ; […]
Lire la suite…- Travailleur salarié·
- Aide sociale·
- Assurance vieillesse·
- Actif·
- Successions·
- Allocation supplementaire·
- Salarié·
- Recouvrement·
- Sécurité sociale·
- Famille
Les caisses de retraite appuient leur décision sur l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, les articles R. 815-27 et D. 815-2 du même code, qui distinguent le plafond des ressources « couple » et le plafond des ressources « personne seule », ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1993, […]
Lire la suite…