Article D815-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1991
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Version13/01/2007
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Version30/04/2009
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Version23/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 5 février 2019

Les caisses de retraite appuient leur décision sur l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, les articles R. 815-27 et D. 815-2 du même code, qui distinguent le plafond des ressources « couple » et le plafond des ressources « personne seule », ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1993, […]

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Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er octobre 2016

3Les CodesAccès limité
Fiscalonline · 20 juillet 2016
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Décisions138


1Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2009, n° 07/05282
Confirmation

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que la MSA qui a versé à Madame Y une allocation supplémentaire du fonds de solidarité pour lui permettre de subvenir à ses besoins de la vie courante , bénéficie du droit de réclamer aux héritiers de cette personne , le remboursement du montant de cette allocation puisque les conditions requises par les articles L 815-21, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale sont remplies: l'actif net de cette succession d'un montant de 111 000 euros étant supérieur au plafond de 39 000 euros fixé par l'article D 8155-4 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 décembre 2021, n° 18/03905
Infirmation

[…] Selon l'article D815-2 du Code de la sécurité sociale, le plafond annuel prévu à l'article L815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1990, 88-11.597, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale ; […]

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