Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Article D815-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1215 du 20 octobre 2014 - art. 1
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Commentaires • 7
Décisions • 139
[…] Selon l'article D815-2 du Code de la sécurité sociale, le plafond annuel prévu à l'article L815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
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[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que la MSA qui a versé à Madame Y une allocation supplémentaire du fonds de solidarité pour lui permettre de subvenir à ses besoins de la vie courante , bénéficie du droit de réclamer aux héritiers de cette personne , le remboursement du montant de cette allocation puisque les conditions requises par les articles L 815-21, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale sont remplies: l'actif net de cette succession d'un montant de 111 000 euros étant supérieur au plafond de 39 000 euros fixé par l'article D 8155-4 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 11 mai 2023, n° 22/02148
[…] — dire et juger qu'en application des articles L 815-2, D 815-1 et D 815-2 anciens du code de la sécurité sociale, la succession de Mme [U] [W] est redevable envers la CARSAT Alsace Moselle de la somme de 84 194,71 euros correspondant aux arrérages versés à la défunte de son vivant au titre de l'allocation supplémentaire, soit une quote-part de 42 097,35 euros à la charge de M. [J] [U], héritier pour la moitié en pleine propriété ;
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Les caisses de retraite appuient leur décision sur l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, les articles R. 815-27 et D. 815-2 du même code, qui distinguent le plafond des ressources « couple » et le plafond des ressources « personne seule », ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1993, […]
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