Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article D815-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 2
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :
a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.
Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.
Commentaires • 17
Cette récupération, opérée par l'organisme payeur, est prévue par les articles L 815-3 et D 815-3 à D 815-7 du code de la Sécurité Sociale. Elle s'exerce sur les successions dont l'actif net successoral est supérieur ou égal à 39 000 euros.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. […] Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1°) les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article 815-3 du code de la sécurité sociale ; 1°) bis les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (….) Lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; […] D E C I D E :
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[…] Attendu par ailleurs, que M. et M me Y admettent à hauteur d'appel, qu'est saisissable l'allocation supplémentaire d'invalidité que perçoit M. Y, servie par le Fonds spécial d'invalidité par application de l'article 815-3 du code de la sécurité sociale, aux titulaires d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, qui sont atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou qui ont obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2012, n° 0902544
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. […] Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1°) les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article 815-3 du code de la sécurité sociale ; 1°) bis les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (….) Lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; […] D E C I D E :
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idSectionTA=LEGISCTA000006173124&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank">Code de la sécurité sociale : articles L815-13 Code de la sécurité sociale : articles D815-3 à D815-7 Code de la sécurité sociale : articles R815-46 à R815-48 L'aide versée est récupérée sur la succession dont l'actif net successoral est supérieur à 39.000 €, pour la partie excédant ce montant. L'actif net successoral c'est le résultat entre la valeur des biens, comptes etc. et les sommes dues (impôts en cours ; factures à régler comme électricité, eau, assurances et.)
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