Article D816-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-439 du 14 avril 1962 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-14.536, Inédit
Rejet

[…] d'une carte de ressortissant algérien mention « retraité » n'a pu retenir qu'il remplissait la condition de résidence stable et régulière en France requise pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes agées sans violer les articles L. 815- 1 et D . 816 -3 du code de la sécurité sociale ; […] D 115- 1 et D816 - 1 et 3 du code de la sécurité sociale […]

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  • Résidence·
  • Ressortissant·
  • Allocation supplementaire·
  • Cartes·
  • Personne âgée·
  • Rhône-alpes·
  • Régularité·
  • Retraite·
  • Assurance maladie·
  • Vieillesse

2Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2009, n° 08/03698
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En rappelant les dispositions des articles L 815-1, L 816-1, L 115-6, D 115-1 et D 816-1 et 3 du code de la sécurité sociale, en considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions qu'une personne de nationalité étrangère doit, pour bénéficier de l'allocation supplémentaire remplir les deux conditions d'une résidence en France et de la détention d'un titre ou document justifiant de la régularité de son séjour en France, en constatant d'une part que Y Z est titulaire d'un titre de séjour, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Résidence·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Régularité·
  • Certificat·
  • Vieillesse·
  • Pierre·
  • Part·
  • Prestation non contributive
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