Article D816-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/12/1998
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Version02/12/1999

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-14.536, Inédit
Rejet

[…] 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1 » ; […] qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que l'assuré était titulaire d'une carte de ressortissant algérien mention « retraité » n'a pu retenir qu'il remplissait la condition de résidence stable et régulière en France requise pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes agées sans violer les articles L. 815-1 et D. 816-3 du code de la sécurité sociale ; […] Aux motifs propres qu'« en rappelant les dispositions des articles L. 815-1, L. 816-1, L. 115-6, D 115-1 et D816-1 et 3 du code de la sécurité sociale et en considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions qu'une personne de nationalité étrangère doit, […]

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  • Résidence·
  • Ressortissant·
  • Allocation supplementaire·
  • Cartes·
  • Personne âgée·
  • Rhône-alpes·
  • Régularité·
  • Retraite·
  • Assurance maladie·
  • Vieillesse

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1 décembre 2006, 06/00267
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] du 03 novembre 2006 […] Que les Caisses doivent donc vérifier la régularité de séjour en France des étrangers sollicitant une telle prestation, les titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour en France étant énumérés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 10o et 11o de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dispose l'article D. 816-3, mais qu'elles doivent également apprécier l'effectivité de la résidence en France, la résidence étant le lieu où se trouve habituellement la personne, cette condition devant être remplie à la date d'effet de l'allocation ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Algérie·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Foyer·
  • Demande·
  • Résidence effective·
  • Certificat·
  • Retraite·
  • Pension de vieillesse

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mai 2013, n° 11/03107
Confirmation

[…] représentée par M me C D en vertu d'un pouvoir spécial du 14/03/2013 […] — Dit que M. X remplissait au 1 er août 2008 les conditions fixées aux articles L 815-2, L 815-11, L 816-1 et D 816-3 du code de la sécurité sociale pour percevoir l'allocation supplémentaire;

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  • Assurance vieillesse·
  • Allocation supplementaire·
  • Travailleur salarié·
  • Résidence·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Hébergement·
  • Allocations familiales·
  • Nationalité·
  • Condition
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