Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article D821-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 3
Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.