Article D821-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
>
Version02/12/1999
>
Version01/01/2002
>
Version27/01/2011

Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 3

Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 janvier 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).