Article D842-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D533-1 (T)

Entrée en vigueur le 8 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 1 () JORF 8 février 1995

I. - Le montant trimestriel maximal de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à l'ensemble des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et afférentes au salaire minimum qui, en application de la convention collective nationale des employés de maison, doit être versée aux gardes d'enfant ayant moins de trois ans d'ancienneté pour 522 heures de travail dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois.
La date retenue pour apprécier ce salaire minimum conventionnel ainsi que le montant des cotisations y afférentes est, chaque année, le 1er octobre précédant l'année civile au cours de laquelle l'emploi est exercé.
II. - Le montant trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au II de l'article L. 842-2 est égal à la moitié du montant de l'allocation visé au I du présent article dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois.
Entrée en vigueur le 8 février 1995
Sortie de vigueur le 12 mars 1998
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 5 décembre 2022, n° 2104511
Annulation

[…] […] sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1 ° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1 ° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (). » Aux termes des dispositions de l'article D . 823-16 du même code : « Pour les ménages mentionnés au 1 ° de l'article D . 823-9, […] par les règles particulières figurant aux articles D . 842 - 1 à D . 842 […]

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  • Allocations familiales·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Aide·
  • Ménage·
  • Montant·
  • Obligation scolaire·
  • Justice administrative·
  • Foyer·
  • Participation

2Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 13 septembre 2023, n° 2203461
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () « . […] Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : » Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires () par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, […] par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; […]

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  • Logement·
  • Loyer·
  • Aide·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Personne à charge·
  • Terme·
  • Foyer·
  • Zone géographique

3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 24 janvier 2024, n° 2200426
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : » Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, […] en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 () « . […]

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