Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Protection complémentaire en matière de santé / Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
Article D842-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-556 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 331 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 507,81 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002.
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 997 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 524,03 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 224 317 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et 34 196,91 Euro à compter du 1er janvier 2002.
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
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[…] […] sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1 ° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1 ° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (). » Aux termes des dispositions de l'article D . 823-16 du même code : « Pour les ménages mentionnés au 1 ° de l'article D . 823-9, […] par les règles particulières figurant aux articles D . 842 - 1 à D . 842 […]
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[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : » Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, […] en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 () « . […]
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[…] Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () « . […] Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : » Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires () par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, […] par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; […]
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