Article D842-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/02/1995
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Version02/12/1999

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;
2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires3


M. Laffineur Marc · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

En application de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de garde d'enfant à domicile est soumise à une condition de bi-activité des parents : chacun des membres du couple ou la personne seule doit exercer une activité professionnelle minimale productrice de revenus. […] L'article D. 842-2 précise, quant à lui, que ces revenus doivent procurer à chacun des membres du couple ou à la personne seule qui élève l'enfant à charge des ressources trimestrielles au moins égales à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début du trimestre d'emploi de la garde à domicile (soit l'équivalent de 2 137 francs par mois au 1er janvier 2000). […]

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M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 7 juin 1999

En application de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de garde d'enfant à domicile est soumise à une condition de bi-activité des parents : chacun des membres du couple ou la personne seule doit exercer une activité professionnelle minimale productrice de revenus. […] L'article D. 842-2 précise, quant à lui, que ces revenus doivent procurer à chacun des membres du couple ou à la personne seule qui élève l'enfant à charge des ressources trimestrielles au moins égales à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début du trimestre d'emploi de la garde à domicile (soit l'équivalent de 2 137 francs par mois au 1er janvier 2000). […]

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M. Vachez Daniel · Questions parlementaires · 26 janvier 1998

Pour pouvoir assurer la prise en charge des cotisations sociales au titre de cette allocation, la condition d'activité des membres du couple est vérifiée en application de l'article D. 842-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que sont assimilées à une activité professionnelle les périodes de formation professionnelle rémunérées au sens du livre IX du code du travail. […] La stricte application dudit article semble ainsi exclure du champ de l'activité professionnelle les périodes de formation non rémunérées, […]

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