Article D842-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/02/1995
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Version02/12/1999

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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