Article D842-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/02/1995
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Version02/12/1999

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 5 décembre 2022, n° 2104511
Annulation

[…] Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (). » Aux termes des dispositions de l'article D . 823-16 du même code : « Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D . 823-9, […] par les règles particulières figurant aux articles D . 842 -1 à D . 842 - 4 […]

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2Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 13 septembre 2023, n° 2203461
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () « . […] Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : » Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires () par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, […] par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 24 janvier 2024, n° 2200426
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : » Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, […] en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 () « . […]

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