Article D821-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 2 (M), Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-98 du 3 février 2000 - art. 3 () JORF 5 février 2000

Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 5 février 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
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Commentaires106


Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

[…] réfèrent au « nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » ou à la « la notion d'enfant à charge à retenir (…) fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». […] même si l'article L. 512-3 prévoit pour le CF et l'ALF une base permettant de fixer ces âges limites. […] L'article D . 821 […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

[…] réfèrent au « nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » ou à la « la notion d'enfant à charge à retenir (…) fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». […] même si l'article L. 512-3 prévoit pour le CF et l'ALF une base permettant de fixer ces âges limites. […] L'article D . 821 […]

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Décisions98


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 6 juillet 2017, n° 14/06260
Confirmation

[…] Il en est de même pour ses calculs de droits qui reposent sur la présence à son domicile de son épouse, car si l'article D.821-2 du code de sécurité sociale prévoit un doublement du plafond de ressources lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, c'est à la condition qu'il ne soit pas séparé. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
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  • Allocation logement·
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  • Logement·
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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 décembre 2023, n° 21/00400
Confirmation

[…] — sur la demande d'AAH, au visa des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquels une personne dans l'invalidité est comprise entre 50 % et 79 % ne peut prétendre à l'AAH que si elle subit une restriction substantielle et durable pour son accès à l'emploi (RSDEA) ;

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  • Handicap·
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  • Compensation·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Restriction·
  • Incapacité·
  • Cartes

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 20 février 2020, n° 18/00085
Confirmation

[…] Par conclusions du 12 avril 2018, reprises oralement à l'audience du 28 octobre 2019 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M me X demande à la cour de constater que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % depuis 2001 et qu'elle bénéficie de l'AAH jusqu'au 30 septembre 2021 en vertu d'une décision de la MDPH. Elle demande, au visa des articles L. 821-1, L. 821-1-2, D. 821-2, R. 821-4, R. 824-4-1 et R. 824-4-5 du code de la sécurité sociale, de :

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