Article D821-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 2 (Ab), Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2018
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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

[…] réfèrent au « nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » ou à la « la notion d'enfant à charge à retenir (…) fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». […] même si l'article L. 512-3 prévoit pour le CF et l'ALF une base permettant de fixer ces âges limites. […] L'article D . 821 […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

[…] réfèrent au « nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » ou à la « la notion d'enfant à charge à retenir (…) fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». […] même si l'article L. 512-3 prévoit pour le CF et l'ALF une base permettant de fixer ces âges limites. […] L'article D . 821 […]

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Décisions99


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 6 juillet 2017, n° 14/06260
Confirmation

[…] Il en est de même pour ses calculs de droits qui reposent sur la présence à son domicile de son épouse, car si l'article D.821-2 du code de sécurité sociale prévoit un doublement du plafond de ressources lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, c'est à la condition qu'il ne soit pas séparé. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

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  • Contrainte·
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  • Allocation logement·
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  • Activité·
  • Épouse·
  • Logement·
  • Couple

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 décembre 2023, n° 21/00400
Confirmation

[…] — sur la demande d'AAH, au visa des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquels une personne dans l'invalidité est comprise entre 50 % et 79 % ne peut prétendre à l'AAH que si elle subit une restriction substantielle et durable pour son accès à l'emploi (RSDEA) ;

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  • Restriction·
  • Incapacité·
  • Cartes

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 20 février 2020, n° 18/00085
Confirmation

[…] Par conclusions du 12 avril 2018, reprises oralement à l'audience du 28 octobre 2019 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M me X demande à la cour de constater que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % depuis 2001 et qu'elle bénéficie de l'AAH jusqu'au 30 septembre 2021 en vertu d'une décision de la MDPH. Elle demande, au visa des articles L. 821-1, L. 821-1-2, D. 821-2, R. 821-4, R. 824-4-1 et R. 824-4-5 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Législation·
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