Article D821-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1991
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Version02/12/1999
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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999
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Décisions58


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mars 2023, n° 21/03332
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Incapacité·
  • Autonomie·
  • Adresses·
  • Diabète·
  • Jugement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Commission

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 mars 2022, n° 21/02585

[…] d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. […] Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 anciens du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, […]

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  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Personnes·
  • Accès·
  • Restriction·
  • Autonomie·
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  • Médecin·
  • Emploi

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juin 2022, n° 20/00169
Confirmation

[…] Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : […] L'article D821-4, du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que retenu par le premier juge et invoqué par l'intimée, est inopérant s'agissant du présent litige, en ce qu'il se rapporte aux alinéas 3 et 4 de l'article L821-1-1 rappelé ci-dessus, et non à l'alinéa 5, source du litige.

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  • Allocations familiales·
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  • Handicapé·
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  • Garantie de ressource·
  • Activité professionnelle·
  • Bénéficiaire·
  • Attribution
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