Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés / Section 2 : Service de l'allocation
Article D811-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version29/01/1986
>
Version01/01/1991
>
Version03/07/1999
>
Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions des articles R. 355-2 et D. 811-27 du code de la sécurité sociale, complétés par l'arrêté du 11 août 1986, qui précisent que les pensions de retraite sont mises en paiement à partir du 9e jour suivant celui auquel elles sont dues. […]
Lire la suite…