Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale
Article D814-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version03/05/1987
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
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