Article D814-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version03/05/1987
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 52-1098 1952-09-26 art. 9, art. 10 al. 3, Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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