Article D814-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-12-12 1973-12-29 art. 8, Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999

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Philippe Coursier · Gazette du Palais · 26 février 2008
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Décisions80


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 3 octobre 2006, n° 05/02386
Confirmation

[…] La CRAM DU NORD EST, par la voix de son représentant , conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement ; il expose qu'aucune demande de complément de retraite n'a été adressée à la Caisse par l'intéressée avant sa lettre reçue le 18 Octobre 2002 ; SUR CE Attendu que l'article D 814-9 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois de réception de la demande ; Que Madame A soutient avoir adressé sa demande à la Caisse dès l'année 2000 ; qu'elle ne justifie toutefois pas avoir adressé à la CRAM du NORD EST une demande en ce sens antérieurement à celle formulée dans sa lettre reçue le 18 Octobre 2002 par cet organisme ;

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2Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 11/02328
Confirmation

[…] En outre, l'article D 814-9 du code de la sécurité sociale imposait au titulaire d'une pension de retraite pour bénéficier de la majoration litigieuse la souscription d'une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2015, n° 14/02140
Confirmation

[…] Sa demande, reçue par la CARSAT le 4 janvier 2006, a produit effet à compter du 1 er février 2006, 1 er jour du mois suivant la réception de la demande, conformément aux dispositions de l'article D 814-9 du code de la sécurité sociale ; M. A X ne peut donc pas plus prétendre bénéficier de l'ASPA pour son épouse, en raison de leur résidence en Algérie.

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