Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial
Article D814-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version03/05/1987
>
Version01/01/1991
>
Version31/12/1993
>
Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
Elle est composée comme suit :
- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
Elle est composée comme suit :
- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.