Article D814-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.


Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.


Elle est obligatoirement consultée

1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;


2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.


3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.


4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.


La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 1993
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