Article D814-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.


Elle est obligatoirement consultée :


1°) (supprimé par le décret 93-1355)


2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;


3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.


4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.


La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999
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