Article D814-19 du Code de la sécurité sociale

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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
7°) les dons et legs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 1993
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