Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial
Article D814-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
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