Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
Article D814-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
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