Article D814-28 du Code de la sécurité sociale

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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 1993
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