Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 5 : Dispositions diverses / Dispositions d'application
Article D814-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007, n° 06/00694
[…] Que la caisse démontre dans ces conditions la mauvaise foi de l'intéressé, peu important que des contrariétés d'ordre familial, certes pénibles – ce que la cour déplore – puissent être mises en avant par le contestant ; Que le premier juge a exactement appliqué les articles 1235 et 1376 du Code civil qu'il a fidèlement reproduits ; Sur la mise en oeuvre de l'article D.814-30 du Code de la sécurité sociale : Considérant que le débiteur ne peut se prévaloir de cet article, en présence d'une fraude caractérisée par la caisse, ainsi qu'il vient d'être énoncé plus avant ; Sur les délais de paiement :
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