Article D814-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 52-1098 1952-09-26 art. 14 al. 3

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007, n° 06/00694
Confirmation

[…] Que la caisse démontre dans ces conditions la mauvaise foi de l'intéressé, peu important que des contrariétés d'ordre familial, certes pénibles – ce que la cour déplore – puissent être mises en avant par le contestant ; Que le premier juge a exactement appliqué les articles 1235 et 1376 du Code civil qu'il a fidèlement reproduits ; Sur la mise en oeuvre de l'article D.814-30 du Code de la sécurité sociale : Considérant que le débiteur ne peut se prévaloir de cet article, en présence d'une fraude caractérisée par la caisse, ainsi qu'il vient d'être énoncé plus avant ; Sur les délais de paiement :

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  • Femme·
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  • Situation de famille·
  • Prescription·
  • Déclaration·
  • Dette·
  • Fraudes·
  • Délais·
  • Assurance maladie
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