Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES / ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES / ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE / TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article D831-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.
Commentaires • 27
En effet, l'article R. 831-15 du code de sécurité sociale dispose que « L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret ». L'article D. 831-2 du même code dispose que « le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 euros ». Cette situation pénalise un certain nombre d'allocataires qui ont souvent de faibles revenus et dont le montant de l'allocation est très légèrement inférieur au seuil.
Lire la suite…Ainsi, en vertu d'un seuil fixé par le code de la sécurité sociale (article D. 831-2 concernant l'ALS et article D. 542-7 concernant l'ALF) et par l'arrêté du 3 juillet 1978 (article 11 concernant l'APL), ces allocations ne sont pas versées lorsque leur montant est inférieur à 15 euros. Auparavant ce seuil était fixé à 24 euros. En ramenant le seuil de non-versement de 24 à 15 euros dans le cadre de la loi de finances pour 2007, plusieurs milliers de familles se sont vues rétablies dans leur droit de percevoir leurs aides au logement. Cependant, ce n'est pas suffisant.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu les articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au 1 er janvier 2010 ; […] AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que selon les articles L.542-2, L.542-5, D.542-7 et D.542-9 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est calculée en fonction des ressources perçues par l'allocataire et son conjoint pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation ; […]
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[…] — madame X ne peut bénéficier en conséquence que de l'allocation logement prévue aux articles L.831-4, D.831-4 et D.831-2 du code de la sécurité sociale, si elle remplit les conditions fixées par les dits articles,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1992, 89-18.533, Publié au bulletin
Les personnes âgées de plus de 65 ans résidant dans un ensemble doté de services collectifs sont présumées, en vertu de l'article D. 831-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale verser un loyer évalué à une certaine somme.
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