Article D831-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1986
>
Version30/11/1988
>
Version13/12/1988
>
Version01/01/1991
>
Version02/12/1999
>
Version01/01/2001
>
Version02/08/2001
>
Version22/12/2002
>
Version29/05/2004
>
Version22/12/2005
>
Version31/12/2006
>
Version31/12/2007
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2013
>
Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-16 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 2 août 2001

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
1 114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 427 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2001
Sortie de vigueur le 22 décembre 2002
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gerrer Edmond · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

Avant l'application de ce texte, les allocataires percevaient un montant calcule, notamment, sur le loyer mensuel ; ce montant etait augmente, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire prevue a l'article D 542-5-4o du code de la securite sociale. […] Aux termes du nouvel article D 831-2-1 du code de la securite sociale tel qu'il resulte du decret precite du 29 novembre 1988, le montant de l'allocation de logement servie aux personnes residant dans un ensemble dote de services collectifs devra desormais etre plafonne au montant de la redevance supportee par le beneficiaire. Cette disposition est de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. 443

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2013, n° 11/03208
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/010385 du 13/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) […] Il résulte des dispositions des articles L 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l'allocation de logement est versée en vue de réduire la charge de loyer afférente au logement occupé à titre de résidence principale et que le mode de calcul de l'allocation est fixé, notamment, en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire et de sa situation de famille. Selon l'article D 831-2-1 du même code, cette allocation est calculée, […]

 Lire la suite…
  • Situation de famille·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation logement·
  • Couple·
  • Associations·
  • Aide·
  • Recours·
  • Titre·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).