Article D832-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/12/1988
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999
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Version17/02/2013
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Version01/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-527 du 29 juin 1972 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 février 2013
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 30 janvier 2024, n° 22/04018
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 133-8-, L. 822-4 et D. 832-1 du code de la sécurité sociale […] Maitre GILLES, le 30/01/2024

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