Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article D815-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décisions • 5
[…] — déclarer irrecevable la nouvelle prétention des parties adverses selon laquelle la maison d'habitation dont la valeur est contestée, serait à considérer comme un bâtiment indissociable du capital d'exploitation agricole au sens de l'article D.815-5 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile,
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[…] Puis le tribunal a considéré, au visa des articles L.815-13, L815-6, D.813-3 du code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du code civil et de l'article D.723-223 du code rural et de la pêche maritime : […] > que l'article D815-5 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la date du décès, prévoyait que le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production tels que arbres fruitiers et vignes, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant par l'exploitant en application de l'article L311-3 du code rural et de la pêche maritime,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 avril 2022, n° 19/07073
[…] L'article L.'815-5 du code de la sécurité sociale dispose que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
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