Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Article D815-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Elle est obligatoirement consultée :
1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;
2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;
3° Sur la convention de gestion mentionnée à l'article D. 815-16 ;
4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-16.834, Inédit
[…] PIREYRE, président Arrêt no 978 F-D Pourvoi no M 20-16.834 […] Y reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse la somme de 53 502,95 euros au titre d'un indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1 er juin 2003 au 31 mars 2010, alors « que l'action en répétition de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à la prescription biennale particulière de l'article L. 815-11 (ancien article 815-10) du code de la sécurité sociale, dont le point de départ est reporté en cas de fraude à la date de la découverte de celle-ci dont l'arrêt a constaté que la Caisse en avait eu connaissance en 2013, […]
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