Article D815-10 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1537 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant désigné par le directeur général de cet organisme.

Elle est obligatoirement consultée :

1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;

2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;

3° Sur les conditions de gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnages âgées définies dans la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. Ce suivi est réalisé dans le cadre des bilans annuels de la convention d'objectifs et de gestion ;

4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-16.834, Inédit
Rejet

[…] PIREYRE, président Arrêt no 978 F-D Pourvoi no M 20-16.834 […] Y reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse la somme de 53 502,95 euros au titre d'un indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1 er juin 2003 au 31 mars 2010, alors « que l'action en répétition de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à la prescription biennale particulière de l'article L. 815-11 (ancien article 815-10) du code de la sécurité sociale, dont le point de départ est reporté en cas de fraude à la date de la découverte de celle-ci dont l'arrêt a constaté que la Caisse en avait eu connaissance en 2013, […]

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