Article D815-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2007

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-68.831, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ouvre une action en recouvrement à l'encontre des héritiers du bénéficiaire de l'allocation personnes âgées ; que par suite, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si la caisse ne devait pas impérativement saisir le juge dans le délai de cinq ans ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 815-13 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Demande d'avis·
  • Mutualité sociale·
  • Lettre recommandee·
  • Délai de prescription·
  • Héritier·
  • Personne âgée·
  • Réception·
  • Juge·
  • Fond

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 novembre 2019, n° 17/03180
Confirmation

[…] L'action engagée par la I à l'encontre des héritiers de M. X, c'est à dire son épouse et ses 4 enfants, vise à récupérer sur le patrimoine de la succession la somme de 29.727,88 euros par application des articles L 815-2, L 815-13 et D 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et de l'article L 132-13 du code des assurances.

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  • Successions·
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  • Actif·
  • Héritier·
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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 juin 2018, n° 14/04511
Confirmation

[…] — à t i t r e s u b s i d i a i r e d e d i r e q u e l e r e c o u v r e m e n t p a r l a C A R S A T Languedoc-Roussillon ne pourra s'effectuer que dans la limite des dispositions des articles L.815-13 du Code de la Sécurité Sociale, sera différé à la date de son décès, et ce, conformément aux dispositions de l'article D.815-13 du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Languedoc-roussillon·
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  • Conjoint
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