Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Article D815-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.
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Décisions • 3
[…] 1°/ que l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ouvre une action en recouvrement à l'encontre des héritiers du bénéficiaire de l'allocation personnes âgées ; que par suite, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si la caisse ne devait pas impérativement saisir le juge dans le délai de cinq ans ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 815-13 du code de la sécurité sociale ;
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[…] L'action engagée par la I à l'encontre des héritiers de M. X, c'est à dire son épouse et ses 4 enfants, vise à récupérer sur le patrimoine de la succession la somme de 29.727,88 euros par application des articles L 815-2, L 815-13 et D 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et de l'article L 132-13 du code des assurances.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 juin 2018, n° 14/04511
[…] — à t i t r e s u b s i d i a i r e d e d i r e q u e l e r e c o u v r e m e n t p a r l a C A R S A T Languedoc-Roussillon ne pourra s'effectuer que dans la limite des dispositions des articles L.815-13 du Code de la Sécurité Sociale, sera différé à la date de son décès, et ce, conformément aux dispositions de l'article D.815-13 du Code de la Sécurité Sociale ;
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