Article D815-15 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;
3° Les frais de fonctionnement du service ;
4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;
5° Les dépenses diverses et accidentelles.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

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