Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article D815-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
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[…] La CPAM rappelle qu'aux termes de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation et fait valoir que : la demande de Madame Y Z pour l'obtention de l'allocation supplémentaire d'invalidité date du 22 octobre 2008 ; en conséquence, […] pendant cette période ses ressources et celles de son conjoint ont été d'un total de 5.258,77 € ; aux termes de l'article D. 815-19 le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé, lorsqu'un seul conjoint en bénéficie, à la somme de 4.475,51 € au 1 er octobre 2008, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, […] qu'aux termes de l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale : « Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé : a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1 er janvier 2009 ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 septembre 2021, n° 19/00517
[…] Il résulte des dispositions de l'article D.815-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2008-1509 en date du 30 décembre 2008, applicable à la date d'effet de la révision, que le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé:
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