Article D815-19 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1

Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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Décisions9


1Cour d'appel de Pau, 5 juillet 2012, n° 11/01716
Confirmation

[…] La CPAM rappelle qu'aux termes de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation et fait valoir que : la demande de Madame Y Z pour l'obtention de l'allocation supplémentaire d'invalidité date du 22 octobre 2008 ; en conséquence, […] pendant cette période ses ressources et celles de son conjoint ont été d'un total de 5.258,77 € ; aux termes de l'article D. 815-19 le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé, lorsqu'un seul conjoint en bénéficie, à la somme de 4.475,51 € au 1 er octobre 2008, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2014, n° 1109263
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, […] qu'aux termes de l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale : « Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé : a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1 er janvier 2009 ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 septembre 2021, n° 19/00517
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article D.815-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2008-1509 en date du 30 décembre 2008, applicable à la date d'effet de la révision, que le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé:

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