Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article D815-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1802 du 30 décembre 2020 - art. 1
Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :
1° 800 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
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[…] La CPAM rappelle qu'aux termes de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation et fait valoir que : la demande de Madame Y Z pour l'obtention de l'allocation supplémentaire d'invalidité date du 22 octobre 2008 ; en conséquence, […] pendant cette période ses ressources et celles de son conjoint ont été d'un total de 5.258,77 € ; aux termes de l'article D. 815-19 le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé, lorsqu'un seul conjoint en bénéficie, à la somme de 4.475,51 € au 1 er octobre 2008, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, […] qu'aux termes de l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale : « Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé : a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1 er janvier 2009 ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 septembre 2021, n° 19/00517
[…] Il résulte des dispositions de l'article D.815-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2008-1509 en date du 30 décembre 2008, applicable à la date d'effet de la révision, que le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé:
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