Article D821-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2006
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Version01/01/2007
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Version17/11/2010

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :

a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.

b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.

Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :

-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le mot : " complète " par le mot : " complet ".

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
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Commentaires9


M. Michel Destot · Questions parlementaires · 12 mars 2013

En 2007, le critère d'« impossibilité de se procurer un emploi » a été remplacé par celui de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), défini par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) relevant de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale. […] conformément aux dispositions du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, qui a modifié le système d'abattements (article D. 821-10 du CSS).

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 5 mars 2013

Comme annoncé par le Gouvernement et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en particulier l'article L. 821-3-1, une revalorisation de l'AAH est intervenue le 1er septembre 2013, pour un taux de 1,75 %, […] conformément aux dispositions du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, qui a modifié le système d'abattements (article D. 821-10 du code de la sécurité sociale). […] A cet égard, l'expérimentation de mise en emploi accompagnée dans 10 maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sera élargie à 30 MDPH dès 2014.

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Un cumul similaire entre AAH et rémunération garantie tirée d'une activité à caractère professionnel est possible pour les personnes travaillant en établissements et services d'aide par le travail (ESAT), conformément aux dispositions du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, qui a modifié le système d'abattements (article D. 821-10 du code de la sécurité sociale). […] En outre, tous les bénéficiaires de l'AAH bénéficient de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) instituée par l'article L. 5212- 2 du code du travail. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 mars 2018, n° 16/08036
Confirmation

[…] — d'une part, la caisse n'a pas pris pour déterminer ses revenus mensuels de référence à déduire du montant de l'AAH ses revenus fixés à l'avis d'imposition de l'année N-2 (à diviser par 12). L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale n'implique nullement de se référer à la pension réellement perçue dans le trimestre précédent le versement ; en procédant ainsi, la caisse ajoute à ce texte et contredit les autres dispositions du code de la sécurité sociale (articles R 821-4, D542-10 et D 822-2) imposant de se référer aux revenus de N-2, ainsi que

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 mars 2022, n° 21/01356

[…] L'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : […] II. La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R532-3 à R532-7, sous réserve de l'application des articles R821-4-3, R821-4-4, D821-9 et D821-10, (') […] L'article D 821-10 du même code précise que : Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 février 2010, n° 09/00915
Irrecevabilité

[…] Statuant sur appel interjeté par la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée d'un jugement rendu le 13 février 2009 par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Roche sur Yon qui a dit que l'article D 821 -10 du code de la Sécurité Sociale résultant du décret n°2006-703 du 16 juin 2006, […]

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