Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions communes
Article D861-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est créé par : Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] D. 861-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation ».
Lire la suite…- Tiers payant·
- Justice administrative·
- Cartes·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Tribunaux administratifs·
- Attestation·
- Commissaire de justice·
- Consultation·
- Assurances
2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 décembre 2022, n° 2102426
[…] En vertu de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant d'une couverture complémentaire au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ont droit au tiers payant et bénéficient, sans contrepartie contributive, de la prise en charge de leur participation aux frais médicaux ainsi que du forfait journalier prévu à l'hôpital. En outre, aux termes de l'article D 861-2 du code de la sécurité sociale : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. […]
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Couverture maladie universelle·
- Tiers payant·
- Assistance·
- Assurance maladie·
- Finances publiques·
- Justice administrative·
- Titre exécutoire·
- Bénéficiaire·
- Cartes